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Titre : | Le droit français est-il suffisamment équipé en matière de lutte contre les discriminations systémiques ? (2020) |
Auteurs : | Laurence Pécaut-Rivolier ; Marie Mercat-Bruns |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Revue de droit du travail (n° 6, juin 2020) |
Article en page(s) : | pp. 373-379 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ INEGALITES ; DEFINITION ; LEGISLATION DU TRAVAIL ; PRATIQUE DE GRH ; FRANCE |
Mots-clés: | discrimination systémique |
Résumé : | La lutte contre les discriminations au travail a pour l'heure davantage révélé l'ampleur des méfaits de ce phénomène social qu'elle n'est parvenue à y remédier. Certaines discriminations, aux effets particulièrement dévastateurs, soulèvent des difficultés quant à la possibilité de les imputer à un auteur. Ne résultant pas nécessairement de décisions patronales aisément identifiables, propres à l'employeur en cause, elles procèdent, en quelque sorte mécaniquement, de l'état de la société, de l'organisation de l'entreprise, voire du fonctionnement d'un algorithme. Confronté à cette difficulté, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans une décision du 17 décembre 2019, fait place à une notion d'ores et déjà intégrée dans l'arsenal du droit antidiscriminatoire par certaines législations anglo-saxonnes : la discrimination systémique (Cons. prud'h. Paris, 17 déc. 2019, n° 17/10051). Nommer cette forme de discrimination est un premier pas. Mais, le droit français est-il suffisamment équipé en matière de lutte contre les discriminations systémiques ? Pour répondre à cette question, Laurence Pécaut-Rivolier (conseillère à la Cour de cassation, membre de la chambre sociale, auteure du rapport Lutter contre les discriminations au travail publié en 2013) et Marie Mercat-Bruns (maître de conférences HDR au Conservatoire national des arts et métiers, professeure affiliée à l'École de droit de Science Po) entreprennent de définir plus rigoureusement la notion de discrimination systémique. Toutefois, elles aboutissent à des conclusions différentes. Tout en mettant en avant la spécificité de la discrimination systémique, en particulier son caractère collectif, Laurence Pécaut-Rivolier considère qu'elle peut être combattue au titre des discriminations indirectes, moyennant quelques adaptations. Toutefois, à ces yeux, la discrimination systémique doit faire l'objet de mesures de prévention. Marie Mercat-Bruns considère, quant à elle, qu'il convient désormais de conférer à la discrimination systémique un régime à part entière, distinct de celui des discriminations directes ou indirectes. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV/CHRON/2020/0087 |