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Titre : | La réversibilité des actes juridiques : enseignements croisés du droit du travail et du droit des contrats (2024) |
Auteurs : | Hugo Barbier |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Revue de droit du travail (n° 3, mars 2024) |
Article en page(s) : | pp. 175-178 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ LEGISLATION DU TRAVAIL ; CONTRAT DE TRAVAIL ; FRANCE |
Résumé : | La réversibilité des actes matériels - comme le choix du lieu de travail par exemple - est monnaie courante en droit du travail. Qu'en est-il en revanche de la réversibilité des actes juridiques ? Ceux-ci semblent bien plus rebelles à la réversion que les actes matériels. Si l'on peut revenir d'un commun accord sur une convention précédemment conclue pour la faire évoluer, tout autre est l'hypothèse de la réversibilité des actes unilatéraux. À ce titre, le droit commun limite les hypothèses de révocabilité de l'acte unilatéral à la considération pour les attentes légitimes qu'il suscite chez son bénéficiaire. Ainsi, l'acte testamentaire est librement révocable puisqu'il n'engendre pas, a priori, d'attentes légitimes chez son destinataire. Plus avant, existe-t-il des possibilités de revenir par accord de volonté sur un acte unilatéral qui aurait fait disparaître le contrat, comme le licenciement ou la démission font disparaître le contrat de travail ? On sait que depuis une décision du 3 mars 2015(1), la Cour de cassation juge qu'« en signant une rupture conventionnelle, les parties [ont] d'un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l'employeur », admettant ainsi la possibilité de renoncer d'un commun accord à un licenciement. Récemment, la Cour a jugé que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue(2) ». Si la solution peut être regardée comme une simple extension de la solution dégagée en 2015 à l'hypothèse du licenciement verbal - et de la démission puisque la Cour vise « l'une ou l'autre partie » -, elle interroge plus substantiellement sur la nature juridique de cette « renonciation commune » à l'acte unilatéral qui a fait disparaître le contrat(3). C'est à livrer des éléments d'analyse sur cette intéressante question qu'est consacrée la présente « Liaison ». |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV/CHRON/2024/0031 |