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Titre : | La rupture du contrat à l'initiative du salarié : Démission – Prise d’acte de la rupture – Résiliation judiciaire (2018) |
Auteurs : | Sandra Limou ; Fanny Doumayrou |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Liaisons sociales Les Thématiques (n° 56, février 2018) |
Article en page(s) : | pp. 7-74 |
Note générale : | Ce numéro thématique annule et remplace la précédente édition de juin 2014 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ CONTRAT DE TRAVAIL ; DEMISSION ; LEGISLATION DU TRAVAIL ; FRANCE |
Résumé : |
Le salarié peut à tout moment signifier à son employeur qu’il met fin à son contrat de travail. La démission n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle peut être écrite ou verbale. Elle ne se présume pas et doit résulter d’une volonté sérieuse, claire et non équivoque. Dans certaines situations, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations, le salarié est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire. Si, dans le premier cas, le contrat est définitivement rompu, dans le second, il se poursuit dans l’attente de la décision du juge.
En 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur l’appréciation de la gravité des faits justifiant la prise d’acte et la résiliation judiciaire (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372P, n° 12-23.634P et n° 12-35.040P). Elle exige désormais, pour faire droit à la demande du salarié, qu’il démontre un manquement de l’employeur « suffisamment grave, empêchant la poursuite du contrat de travail ». Depuis le virage pris en 2014, la Cour de cassation a poursuivi sa construction jurisprudentielle et précisé la nature des manquements de l’employeur justifiant la prise d’acte et la résiliation judiciaire. (Source : revue) |
Document Céreq : | Non |
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