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Titre : | Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement ? (2016) |
Auteurs : | Yasmine Tarasewicz ; Estelle Coulombel ; Tatiana Sachs |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Revue de droit du travail (n° 11, novembre 2016) |
Article en page(s) : | pp. 662-669 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; MAGISTRAT ; LEGISLATION DU TRAVAIL ; FRANCE |
Résumé : | L'idée selon laquelle les juges du travail seraient l'ennemi de l'emploi chemine depuis plusieurs années. Imprévisibles, les interventions des juges créeraient un climat d'incertitude qui dissuade les décisions d'embauche. Aussi, afin d'améliorer la situation de l'emploi, convient-il de desserrer le contrôle judiciaire du licenciement. La refonte de l'article L. 1233-3 du Code du travail s'offre comme une concrétisation éclatante de cette leçon délivrée par certains économistes. Dans sa version définitive, applicable à partir du 1er décembre 2016, l'article L. 1233-3 du Code du travail contient une liste d'indicateurs comptables (chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, etc.) dont le constat de leur détérioration sur une période également précisée dans le texte suffit à caractériser les difficultés économiques. Toutefois, les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement ? Yasmine Tarasewicz ainsi qu'Estelle Coulombel, avocates au Cabinet Proskaeur, pointent la marge de manœuvre offerte par la formulation même du nouveau dispositif. Tatiana Sachs, Maitre de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre, suggère que la définition comptable des difficultés économiques pourrait imposer aux juges un déplacement, en même temps qu'un enrichissement du contrôle de la décision de l'employeur. (Source : revue) |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV/CHRON/2016/0224 |