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Titre : | Le juge administratif et les décisions d'homologation ou de validation d'un PSE : Un contrôle différencié selon l'objet des moyens et la situation de l'entreprise (2017) |
Auteurs : | Frédéric Dieu |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Revue de droit du travail (n° 4, avril 2017) |
Article en page(s) : | pp. 242-249 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ PLAN SOCIAL ; LEGISLATION DU TRAVAIL ; LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; ETUDE DE CAS ; FRANCE |
Résumé : | Dans une décision du 15 mars 2017 qui sera publiée au Recueil, le Conseil d'État définit l'office du juge administratif saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise. Dans le cas où l'entreprise n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, le juge de l'excès de pouvoir doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il n'est en revanche pas tenu de se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. La décision du 15 mars 2017 définit également l'office du Conseil d'État juge de cassation lorsqu'il est saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation d'un PSE. (Source : revue) |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV/CHRON/2017/0083 |